C-24.2, r. 24 - Règlement sur les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et les provinces, les territoires canadiens et certains états américains en matière d’immatriculation des véhicules de commerce

Texte complet
ANNEXE 43
ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION
LE QUÉBEC
ET
LE NOUVEAU-BRUNSWICK
Désireux d’éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules routiers circulant sur le territoire de chacune des parties:
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
1. Tout véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers légalement immatriculé et porteur d’une plaque d’immatriculation, d’un certificat d’immatriculation ou d’un indicatif de transit d’une partie peut circuler sur le territoire de l’autre partie sans qu’il soit nécessaire de l’immatriculer ou de payer des droits d’immatriculation à l’autre partie:
— lorsqu’il a été vendu par un commerçant ou un fabricant et qu’il est utilisé pour en effectuer la livraison à un endroit situé sur le territoire de l’autre partie;
— lorsqu’il est utilisé à un endroit situé sur le territoire de l’autre partie pour en démontrer l’état de fonctionnement ou l’état de performance;
— lorsqu’il est utilisé pour le rendre à un endroit situé sur le territoire de l’autre partie dans le but d’être réparé, modifié, vérifié, inspecté, échangé ou vendu, ou lorsqu’il est utilisé pour le retour par la suite, le cas échéant;
— lorsqu’il est utilisé pour transporter un équipement ou une pièce d’équipements relatifs à l’industrie forestière, ou à l’industrie du sable, du gravier, de la terre ou de la pierre à un endroit situé sur le territoire de l’autre partie, dans le but d’être réparé, modifié, vérifié, inspecté, échangé ou vendu, ou lorsqu’il est utilisé pour le retour par la suite, ou lorsqu’il est utilisé pour transporter ou se rendre pour transporter d’un endroit situé sur le territoire de cette autre partie un tel équipement ou une telle pièce d’équipements réparé, modifié, vérifié, inspecté, échangé ou acquis sur le territoire de cette autre partie. L’équipement ou la pièce d’équipements doit être la propriété du propriétaire du véhicule routier ou de l’ensemble de véhicules routiers.
Cette exemption d’immatriculation n’est accordée que si le véhicule routier ou l’ensemble de véhicules routiers ne transporte aucun chargement sauf lorsqu’il est utilisé pour le transport d’un équipement ou d’une pièce d’équipements, tel que prévu dans le présent accord.
2. Tout véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers acquis à un endroit situé sur le territoire d’une partie peut, pour se rendre à un autre endroit situé sur le territoire de l’autre partie dans les deux jours suivant la date de prise de possession du véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers sans qu’il soit nécessaire de l’immatriculer ou de payer des droits d’immatriculation à l’autre partie.
3. Tout véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers acquis à un endroit situé sur le territoire d’une partie peut circuler sur le territoire de cette partie dans les deux jours suivant la date de prise de possession du véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers, sans qu’il soit nécessaire de l’immatriculer ou de payer des droits d’immatriculation à cette partie, pourvu qu’il circule pour se rendre sur le territoire de l’autre partie où il sera régulièrement utilisé.
4. Tout véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers légalement immatriculé et porteur d’une plaque d’immatriculation d’une partie peut circuler sur le territoire de l’autre partie sans qu’il soit nécessaire de l’immatriculer ou de payer des droits d’immatriculation à l’autre partie:
— lorsqu’il est utilisé pour transporter du bois rond, des copeaux, de la sciure de bois ou des combustibles de rebuts forestiers sur le territoire de l’autre partie désigné à l’annexe A des présentes ou lorsqu’il est utilisé pour le retour par la suite;
— lorsqu’il est utilisé pour transporter du sable, du gravier, de la terre ou de la pierre sur le territoire de l’autre partie désigné à l’annexe B des présentes ou lorsqu’il est utilisé pour le retour par la suite.
5. Les véhicules routiers ou ensembles de véhicules routiers immatriculés sur le territoire d’une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l’autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l’égard des véhicules routiers ou ensembles de véhicules routiers immatriculés sur le territoire de l’autre partie.
6. Les véhicules routiers ou ensembles de véhicules routiers doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.
7. Le présent accord n’affecte pas les exigences des parties signataires relatives:
a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d’autres taxes ou contributions d’assurance;
b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l’assurance qui doit le protéger;
c) à l’obtention du permis requis par la Commission des transports du Québec ou par la Commission des transports routiers du Nouveau-Brunswick pour l’exploitation de véhicules routiers ou ensembles de véhicules routiers et au paiement des droits qui s’y rattachent, lorsqu’une des parties signataires l’exige.
8. Le présent accord remplace l’accord conclu entre les parties et signé par le ministre des Transports du Nouveau-Brunswick le 23 septembre 1983 et par le ministre des Transports du Québec ainsi que le ministre des Affaires intergouvernementales du Québec en date du 4 novembre 1983.
9. Le présent accord entre en vigueur après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties. Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l’une des parties.
Fait à Frédéricton,
le 27 août 1985
Fait à
le
en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Nouveau-Brunswick
W.G. BISHOP,
ministre des Transports
Québec
GUY TARDIF
ministre des Transports
PIERRE-MARC JOHNSON,
ministre délégué aux affaires intergouvernementales canadiennes
ANNEXE A
(ann. 43, par. 4)
ACCORD DE RÉCIPROCITÉ SUR L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES ENTRE LE QUÉBEC ET LE NOUVEAU-BRUNSWICK
QUÉBEC
Les comtés suivants tels que délimités dans la Liste des circonscriptions électorales avec leur nom et délimitation (R.R.Q., 1981, c. R-24.1, r. 1):
1. Kamouraska-Témiscouata, Rivière-du-Loup, Rimouski, Matapédia, Bonaventure et Matane.
2. Le territoire du comté de Montmagny-L’Islet situé à l’est de la route 285, y inclus ladite route.
3. Les municipalités suivantes situées dans le comté de Gaspé: Newport, Pabos-Mills, Saint-François-de-Pabos et Chandler.
NOUVEAU-BRUNSWICK
Les comtés suivants tels que délimités dans la Loi sur la division territoriale (L.R.N.B. 1973, c. T-3):
1. Madawaska, Victoria, Restigouche, Gloucester et Northumberland.
ANNEXE B
(ann. 43, par. 4)
ACCORD DE RÉCIPROCITÉ SUR L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES ENTRE LE QUÉBEC ET LE NOUVEAU-BRUNSWICK
QUÉBEC
Le comté de Bonaventure tel que délimité dans la Liste des circonscriptions électorales avec leur nom et délimitation (R.R.Q., 1981, c. R-24.1, r. 1).
NOUVEAU-BRUNSWICK
Le comté de Restigouche tel que délimité dans la Loi sur la division territoriale (L.R.N.B. 1973, c. T-3).
D. 490-2009, a. 3.